Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1399

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

I. – Après le mot :

« conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 235‑2. – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimum à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée. »

Exposé sommaire

L’article 74 a prévu la possibilité pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux et le président de la métropole de Lyon de saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’assemblée délibérante, la chambre régionale des comptes afin qu’elle procède à l’évaluation d’une politique publique territoriale.

Le présent amendement des députés de La République En Marche propose d’étendre cette possibilité à l’ensemble des métropoles compte tenu de leur importance territoriale, démographique ou encore financière.

Sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi, cette saisine peut être mise en œuvre par l’ensemble des collectivités à statut particulier exerçant les compétences d’un conseil régional, d’un conseil départemental ou d’une métropole. Ainsi, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon et la Ville de Paris peuvent saisir la chambre régionale des comptes à ce titre.

De plus, l’amendement confère la faculté au président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, d’une métropole ou d’une communauté urbaine, ainsi qu’à l’ordonnateur de toutes les collectivités à statut particulier précitées, de saisir la chambre régionale des comptes pour avis sur un projet d’investissement exceptionnel.

Cette saisine peut être adressée directement par l’ordonnateur ou à la demande de l’organe délibérant. Elle ne peut porter que sur des projets d’investissement directement portés par la collectivité à l’origine de la saisine, au titre desquels elle exerce la maîtrise d’ouvrage.

Elle peut porter sur un projet d’investissement exceptionnel avant que celui-ci n’ait fait l’objet d’un engagement juridique ou comptable. Les modalités de publicité du rapport produit par la CRC sont similaires à celles retenues pour le rapport relatif à l’évaluation d’une politique publique territoriale.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d’État.