Fabrication de la liasse
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Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

2° L'article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

3° « Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;

4° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer les dispositions relatives aux chemins ruraux qui ont été adoptées par les deux chambres et par la CMP dans les discussions du projet de loi  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (art 57 ter; 235 annulé).
Ces dispositions ont été annulées par le Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles des articles 48 et 49 du projet de loi initial. Il est proposé de les rétablir ainsi que la disposition qui avait été adoptée.