- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural. Lorsque aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » »
Cet amendement, rédigé en concertation avec l’association de protection des chemins ruraux de Dordogne, vise à étendre aux associations régies par la loi de 1901 la possibilité de demander dérogation pour se charger de l'entretien des chemins communaux dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Pour rappel, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal.
Il s'agit de mieux protéger les chemins communaux en permettant à des associations régies par la loi de 1901 de pouvoir se charger de leur entretien et ainsi d'éviter leur vente par le conseil municipal.