Fabrication de la liasse

Amendement n°CL299

Déposé le lundi 15 novembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors qu’elle est sans occupant à titre habituel et que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.

 

En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ».

 

Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi, afin d’éviter de mettre les maires dans une situation litigieuse lorsqu’ils souhaitent mener les procédures en parallèle. Le fait de n’accorder ce lien –et uniquement de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur, alors que le besoin d’accès à des procédures simplifiées et sécurisées existe dorénavant pour toutes les communes. En effet toutes les communes sont concernées par l’objectif national de réduction du rythme d’artificialisation en application de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et la réappropriation foncière des biens abandonnés est un moyen efficace de réduire l’artificialisation des sols.