Fabrication de la liasse

Amendement n°CL345

Déposé le mardi 16 novembre 2021
Discuté
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Julien Dive

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Dino Cinieri

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Virginie Duby-Muller

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Mansour Kamardine

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Bernard Bouley

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Nathalie Porte

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« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, les communes qui souhaitent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux rencontrent des grandes difficultés juridiques, plus particulièrement lorsqu’il s'agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains.

Ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété, sont considérés comme des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettre de relier des voies publiques.

Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance 59-115 de janvier 1959 ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais cela n’a jamais été formalisé.

Ainsi, les communes se retrouvent à devoir prouver aux juges ces usages anciens du public, elles sont donc confrontées à des longues recherches d’archives qui aboutissent très difficilement.

Cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, et ceux quel que soit son usage, qu’il soit utilisé ou non par le public ou les riverains.

Une telle mesure ne représenterait pas de dépense supplémentaire pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.