- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. Doivent notamment être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage. »
L’aliénation d’un chemin rural n’est possible qu’après enquête publique, ce qui permet aux usagers locaux d’exprimer leur avis sur le projet et de pouvoir s’y opposer.
L’acte d’échange doit garantir la possibilité d’un contrôle par le public, a minima via l’organisation d’une concertation préalable, qui a l'avantage d'être moins couteuse à organiser qu’une enquête publique.
Cet amendement vise à organiser une concertation lors d'un projet d'échange.