- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Ils veillent notamment à ce que la commune dispose du temps nécessaire pour d’une part délibérer sur la révision proposée et d’autre part mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Cet amendement reprend un amendement défendu par le groupe CRCE au Sénat. Aujourd'hui, l'implantation des établissements publics du premier degré dépendent officiellement d'une compétence partagée entre l'Etat et les communes. Après que ces dernières aient adopté par délibération le principe d'une création d'école ou de classe, le premier est censé affecter les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Dans les faits, l'Etat possède toujours le dernier mot.
Par ailleurs, l’amendement précise que toute modification de la carte scolaire doit se faire un délai permettant aux élus de mettre en œuvre la nouvelle carte scolaire. Il n’est en effet pas rare que des notifications de créations de classes soient faites à la fin du mois de juin, obligeant les communes à être prêtes début septembre, quand bien même elles devraient mener des travaux d’aménagement des locaux.