Fabrication de la liasse

Amendement n°CL821

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Alain David

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Laurence Dumont

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Lamia El Aaraje

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Chantal Jourdan

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Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Josette Manin

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Philippe Naillet

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Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Claudia Rouaux

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Isabelle Santiago

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Sylvie Tolmont

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Cécile Untermaier

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Michèle Victory

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« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les conditions dans lesquelles les communes peuvent revendiquer la propriété des chemins ruraux sans titre, en étendant ce droit aux chemins qui permettent de relier des voies publiques.

Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux rencontrent des difficultés juridiques notamment lorsqu’il s agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains. Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettre de relier des voies publiques.

Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance n° 59‑115 de janvier 1959, ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais la loi est désormais silencieuse sur cette question. La jurisprudence impose aux communes de démontrer que ces chemins ont effectivement eu un usage public dans le passé ce qui s’avère parfois impossible faute d’archives de cette nature.

Afin de mettre fin à ces difficultés, cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, quelque soit son usage, qu’il soit utilisé ou non par le public ou les riverains. Il ne lèse pas d’éventuels propriétaires privés puisque limités aux seuls chemins sans titres.

Il n’en résulte aucune dépense pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.