- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer les deux nouveaux alinéas suivants :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires peuvent présenter des propositions du même ordre que celles évoquées à l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret du Premier ministre précise la liste des établissements choisis et les modalités de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, à l’expiration du délai d’expérimentation, un rapport présentant le bilan de celle-ci. »
Le présent amendement vise à permettre aux EPCI volontaires de pouvoir expérimenter le principe de différenciation introduit par ailleurs dans le présent texte de loi, et ce pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En conséquence, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation à l’expiration dudit délai.