- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6‑1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à désigner un point de coordination national parmi les moyens publics nationaux existants, afin d’assurer une meilleure prise en compte du fait transfrontalier dans les politiques publiques déployées à l’échelle nationale.
Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la proposition de règlement portée par la Commission Européenne visant à la création d’un mécanisme européen transfrontalier (proposition de règlement dit « ECBM n°2018/0198).
Ce mécanisme de coordination à l’échelle européenne pour faciliter la levée d’obstacles aux projets transfrontaliers, serait notamment mis en œuvre grâce à la désignation de points de coordination transfrontalière au sein de chacun des Etats membres. Cette désignation d’une instance de coordination à l’échelle française permettrait ici de créer un précédent bénéfique au développement de la coopération transfrontalière en Europe.