- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – La premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. »
II. – Au III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux conseils municipaux des communes limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, après les mots :« après information des maires intéressés », sont insérés les mots :« et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».
Cet article propose de renforcer la prise en compte des dynamiques transfrontalières dans l’établissement des Zones à Faibles Emissions mobilité. Il s’agit d’inciter les acteurs décisionnaires à prévoir les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. Sans préjudice des dispositions visant à préserver la qualité de l’air et à renforcer la lutte contre le changement climatique, des modalités d’équivalence ou des dérogations pourraient être prévues pour ces véhicules, sur la base du système européen d’équivalence des vignettes environnementales.
De manière analogue, afin d’encourager une meilleure circulation des informations à l’échelle des bassins de vie transfrontaliers concernant la mise en œuvre de zones à faibles émissions mobilité, la loi peut prévoir de transmettre les projets d’arrêtés et les études d’impacts concernant leur mise en place aux collectivités étrangères limitrophes (article L2213-4-1 du CGCT). Cette disposition est aussi à faire valoir dans le cadre de mesures de prévention de la qualité de l’air spécifiques prises par les préfets pendant les pics de pollution (art L223-1 du Code de l’Environnement).