- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 3121‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions dans lesquelles est tenu à la disposition du public et de manière électronique, le registre des positions de vote de chaque conseiller départemental et métropolitain sur chacun des scrutins publics auxquels ils ont pris part. »
L’article L.3121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement et l’article L.3121-15 du même code détermine les conditions dans lesquelles sont recueillis les votes au scrutin public.
Mais rien n’oblige les conseils généraux - et la métropole de Lyon - à rendre accessibles au public de manière électronique les positions de vote de chacun des élus lors des scrutins publics, à l’instar de ce qui existe à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Alors que les conseils départementaux - et la métropole de Lyon - sont devenus des collectivités importantes et que leurs assemblées ont appris à délibérer, et donc à voter, en ligne durant la crise sanitaire, il apparaît légitime, dans l’optique d’associer et d’intéresser les électeurs aux décisions publiques locales, de permettre à ces derniers de facilement savoir comment ont voté leurs élus.