- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après la référence :
« loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine »,
insérer les mots :
« , ou dans les sites qui nécessitent des travaux de dépollution ».
L'article 27 prévoit de modifier ponctuellement les dispositions applicables aux régimes des biens sans maître et des biens en état manifeste d'abandon.
Cet article tend à ramener à 10 ans le délai prévu au 1° de l'article L.1123-1 pour les biens situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou celui d'une opération de revitalisation du territoire (ORT).
Il convient d'ajouter à ces cas, les biens situés dans des sites qui nécessitent des travaux de dépollution.
En effet, certaines communes se voient empêchées de réaliser des travaux de dépollution et de nettoyage de sites dans des délais raisonnables au motif que ces derniers ne rentrent pas dans les cas prévus.
Or, alors que l'écologie et la préservation de l'environnement doivent tenir une place importante dans les politiques publiques, il convient de prévoir que les communes puissent voir le délai raccourci à 10 ans dans les cas de sites nécessitant des travaux de dépollution.
Tel est l'objet de cet amendement.