- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Lorsque la loi prévoit qu’une »
les mots :
« Lorsqu’une ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf s’ils détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent ».
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi.
Introduit par la commission des lois à l'initiative des rapporteurs, l'article 73 ter a pour objet de clarifier les conditions d'application aux élus locaux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein des organes d'une entreprise publique locale, d'un établissement public local ou de certaines catégories d'associations ou de groupements d'intérêt public prévues par la loi, des règles relatives aux conflits d'intérêts et au délit de prise illégale d'intérêt.
Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime introduit par le Sénat à tous les organismes sans en limiter la portée à ceux pour lesquels la loi prévoit explicitement que la collectivité soit représentée et d’exclure du champ de la protection les élus qui détiendraient au sein de la personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent. Il élargit ainsi le périmètre d’application à l’ensemble des organismes et cible les cas où l’intérêt public porté par la collectivité pourrait être parasité par l’intérêt privé de l’élu.