- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui »
les mots :
« altérer son comportement ».
Cet amendement vise à élargir l’élément intentionnel de l’infraction d’intoxication volontaire.
En effet, la nécessité de prouver que l’auteur des faits avait conscience que l’usage de produits psychoactifs peut avoir pour effet de le conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui est tellement stricte qu’elle risque de rendre le dispositif inapplicable.
Cet amendement propose donc que ce soit le fait d’avoir connaissance que l’usage de substances psychoactives peut avoir pour effet d’altérer le comportement du consommateur qui soit constitutif de l’élément intentionnel pour l’intoxication volontaire.
De plus, aujourd’hui, il est régulièrement et clairement dit que l’abus d’alcool ou la consommation de stupéfiants est dangereux pour soi-même comme pour les autres. C’est d’ailleurs l’usage de produits stupéfiants et l’ivresse sur la voie publique sont interdits et réprimés.