Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. Cet amendement vise à exclure du champ de l’irresponsabilité pénale ou de la circonstance atténuante la consommation volontaire de substances psychoactives, sans lien avec l’intentionnalité.

Il s’agit en fait d’étendre le dispositif prévu par le Gouvernement (à l’exception de l’excuse d’absence de préméditation) à l’altération du discernement, qui est aujourd’hui une circonstance atténuante lorsqu’elle résulte d’un trouble psychique.

En effet, la consommation de substances psychoactives étant volontaire, l’abolition totale ou l’altération partielle du discernement qui en résulte doit également être considérée comme volontaire. L’individu doit donc être tenu entièrement responsable de ses actes.

Il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Les actes criminels et délictueux en résultant ne peuvent être excusés et amoindris.