Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. Cet amendement vise à exclure du champ de l’irresponsabilité pénale ou de la circonstance atténuante la consommation volontaire de substances psychoactives, sans lien avec l’intentionnalité.

Il s’agit en fait d’étendre le dispositif prévu par le Gouvernement (à l’exception de l’excuse d’absence de préméditation) à l’altération du discernement, qui est aujourd’hui une circonstance atténuante lorsqu’elle résulte d’un trouble psychique.

En effet, la consommation de substances psychoactives étant volontaire, l’abolition totale ou l’altération partielle du discernement qui en résulte doit également être considérée comme volontaire. L’individu doit donc être tenu entièrement responsable de ses actes.

Il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Les actes criminels et délictueux en résultant ne peuvent être excusés et amoindris.