Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre ces nouvelles dispositions pénales à tous les cas, que l’individu ait connaissance ou non « du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

En effet, il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Ne jouons pas aux naïfs, il est trop simple de se dédouaner de la responsabilité de ses actes pour toutes les excuses possibles.

Cet article vise à couvrir les exceptions créées par l’article 1er, à savoir l’absence de préméditation du crime ou du délit commis sous l’empire de substances psychoactives ayant aboli le discernement, et condamner quand même un peu les auteurs. Sauf qu’avec cette nouvelle exception, particulièrement floue à déterminer, la porte est ouverte au maintien de l’impunité !

Si demain, un individu se drogue et commet un meurtre sans préméditation, qu’on estime que son discernement était aboli à cet instant et qu’il ne savait pas que la drogue pouvait provoquer un meurtre, il demeurera impuni. Nous ne tolérerons jamais la fausse naïveté et le laxisme.