Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 22 septembre 2021)
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Au début de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706‑120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

 

 

 

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire reprend la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.

Le rapport le rappelle : la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen doit être ordonnée par son président, si son état le permet. Mais, il note que les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l'audience résultant des dispositions réglementaires du code de procédure pénale devraient être accrus compte tenu de la nécessité d'une part d'un constat objectif de la capacité à comparaître, d'autre part de celle de disposer d'avis expertaux actualisés et complets. Ces avis sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d'éventuelles mesures « d'hospitalisation complète » et/ou mesures de sûreté de l'article 706-136. Les chambres de l'instruction regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d'ordonner des investigations complémentaires telles que l'actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l'esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l'audience au président de la Cour d'assises.

Les praticiens exposent que les expertises figurant au dossier ne permettent pas toujours à la juridiction de statuer dans le strict respect des dispositions légales et ce indépendamment de la qualité du travail de l'expert. Ce constat renvoie à des hypothèses de missions d'expertises incomplètes ou d’expertises devenues obsolètes en raison du long délai écoulé depuis l’évaluation précédente.L'interprétation stricte de l'article D 47-29 du code de procédure pénale ne permet au président de la chambre que de requérir le cas échéant avant l'audience l'expert ou un des experts désignés au cours de l'information pour obtenir un complément d'expertise ou la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne, mais dans l'unique perspective de statuer à l'issue de l'audience sur l'éventuelle « hospitalisation d'office ».

Ce texte ne permet pas de combler le cas échéant les insuffisances des expertises quant aux mesures de sûreté. Alors qu'aux termes du code de procédure pénale, les mesures de sûreté ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet, il est très rare que les expertises réalisées au cours de l'information se prononcent sur ce point faute de question posée à l'expert.