- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le premier alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, lorsque la personne mise en examen fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président requiert la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement et par un expert extérieur à l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience. Lorsque la personne mise en examen ne fait pas l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président commet un expert. » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la personne mise en examen ».
Par cet amendement, notre groupe parlementaire reprend la recommandation n°3 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de conférer au président de la chambre d'instruction le pouvoir de commettre un expert pour pouvoir décider des conditions de la comparution personnelle de l'intéressé.
Tel que noté par le rapport, le président de la formation doit ordonner la comparution de la personne mise en examen si son état le permet, mais les pouvoirs dont il dispose pour apprécier cette compatibilité sont générateurs de difficultés, selon ces praticiens. A ce titre, la partie règlementaire du code de procédure pénale prévoit uniquement la transmission par le directeur de l'établissement hospitalier d'un certificat médical circonstancié établi par un ou des psychiatres de l'établissement déclarant si l'état de l'intéressé (par hypothèse hospitalisé) lui permet ou non d'assister en tout ou partie à l'audience. Il n'autorise pas la réquisition d'un expert à cette fin. Le rapport note : "Des magistrats font état d'échanges parfois difficiles avec le personnel hospitalier"
Cette disposition ne paraît pas présenter les garanties d'impartialité objective (au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) apportées par un tiers expert, extérieur à l'établissement et aux personnes en charge des soins.Elle laisse entière la question pour la personne mise en examen non hospitalisée, notamment détenue. Par conséquent, modifier le code de procédure pénale permettrait de conférer au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de commettre un expert pour indiquer si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience