- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci est mise à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue .»
Cet amendement, suggéré par le CNB, vise à permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance et à son avocat de disposer d’une copie des enregistrements et que celle-ci soit versée au dossier. En effet, il apparaît indispensable, afin d’assurer les droits de la défense, que la personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de la garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements, puissent, avec son avocat, avoir accès aux enregistrements en disposant d’une copie.
Cette copie doit permettre à la personne concernée et à son avocat de justifier, le cas échéant, de possibles manquements durant la garde à vue. De plus, cette
copie étant susceptible de constituer un élément de preuve, elle doit être versée au dossier pénal.