Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. – À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’option pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu au lieu du prélèvement forfaitaire unique est globale et irrévocable. Elle peut toutefois être prise chaque année indépendamment des choix opérés au titre des années antérieures.
 
De nombreux contribuables font des choix qui se révèlent au final préjudiciables par erreur. Le caractère irrévocable de l’option n’est désormais plus compatible avec le principe du droit à l’erreur introduit par la loi Etat au Service d'une Société de Confiance (ESSOC).
 
Ainsi, un contribuable de bonne foi qui aurait opté ou qui n’aurait pas opté à son détriment doit pouvoir modifier le choix de son option durant toute la période de reprise ou lors d’une rectification opérée par l’administration.

Dans ce contexte et dans le cadre du droit à l'erreur, les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr. Bien que l'option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, il a en effet été décidé de donner une suite favorable à de telles demandes, sans pénalité: https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24560QE.htm

Le présent amendement a pour objet de rétablir ce droit.