- Texte visé : Projet de loi de finances n°4482 pour 2022
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à renforcer la stabilité du foncier, une stabilité qui est particulièrement essentielle dans le cas des exploitations viticoles, en améliorant le régime fiscal des transmissions en cas de détention longue.
Pour rappel, l'article 793 bis du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d'une exonération partielle pour les mutations à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.`
Cet régime fiscal de faveur ne s'applique qu'à la condition que les parts reçues soient restées la propriété du bénéficiaire de la transmission pendant une durée de cinq ans. Cependant, cet avantage fiscal est ramené de 75% à une exonération partielle de seulement 50% lorsque la valeur totale des parts dépasse 300 000 euros.
Cet amendement propose de relever cette limite de 300 000 euros à 600 000 euros lorsque la détention a duré au moins dix ans. Il permet ainsi de garantir un juste équilibre pour cet avantage fiscal en évitant tout effet d'aubaine. L'objectif est avant tout que l'Etat accorde un coup de pouce fiscal aux exploitations détenues sur le long terme.