Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
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I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

Le présent amendement vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins dix-huit ans.