Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 octobre 2021)
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I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Il s’agit d’un second amendement de repli, il vise à apporter des clarifications en matière de cultures intermédiaires afin de respecter la lettre de la directive européenne 2018/2001. 

L’article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Les cultures intermédiaires sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale » par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001, tel que visé au 5° du I de l’article 266 quindecies du code de douanes, « pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ».

Toutefois, eu égard (i) à la nouveauté liée à l’extension de la TIRUERT aux carburéacteurs et (ii) à la nécessité de sécuriser juridiquement la contribution du monde agricole français à la transition énergétique du secteur aérien, il est nécessaire, en cohérence avec cette définition européenne, de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.

Tel est l’objet du présent amendement.