Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Transmettre à ses enfants un patrimoine immobilier demeure pour la majorité l'objectif de toute une vie de travail et de labeur. Ces transmissions s'avèrent souvent déterminantes pour les jeunes générations particulièrement dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale dans lequel trouver et garder un emploi s'avère être une véritable épreuve. 

Il est indispensable que la transmission d’un patrimoine soit aujourd'hui facilitée. 

Cet amendement vise ainsi à rétablir les facilités de transmission de patrimoine, notamment les donations, dans le cadre des droits de succession en revenant au dispositif abrogé par la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012.

Cet amendement propose également de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 € à 200 000 € (applicable tous les 10 ans). Aussi, la possibilité de donation concernant les donations de sommes d’argent, exonérées d’impôts et limitée à 31 865 € est portée de 15 ans à 10 ans. Enfin, cet amendement rétablit la réactualisation annuelle des abattements suivant ainsi l’évolution du taux d’inflation.