Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire

Le choc de prix relevé sur la plupart des matériaux de construction se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.

Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, la loi de finances rectificative pour 2021 a étendu la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin mars 2022.

Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.