Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Florence Morlighem
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité professionnelle de ceux d’une activité non-professionnelle, tirés de la vente par un particulier.

Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux.

Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.

L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Or, l’exercice d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d’imposition.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de cohérence, que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.