- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s’applique aussi aux petits-enfants. ».
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En ligne directe, les dispositions communes aux successions et donations prévoient un abattement général sur la part nette revenant à chaque ayant droit (article 779 du même code) avant application du barème progressif.
Cet abattement, d'un montant actuellement de 100 000 euros, concerne la part nette de chacun des ascendants et de chacun des enfants.
Cet abattement est personnel (l'excédent éventuel ne peut être reporté sur les autres ayants droits) mais peut se cumuler avec les abattements spécifiques prévus par ailleurs (par exemple pour les personnes handicapées).
En cas de prédécès ou de renonciation de l'un des enfants, les petits-enfants peuvent se partager le bénéfice de cet abattement général.
En l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont en revanche exclus du dispositif.
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’élargir aux petits-enfants ce dispositif.