- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
En 2050 un français sur trois aura soixante ans ou plus. Ce vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes souffrant d’incontinence. En outre, cette pathologie touche d'ores et déjà 3 à 6 millions de Français.
Ainsi, le coût des produits et matériels utilisés pour l'incontinence mérite notre attention. Il peut représenter dans certaines situations une charge mensuelle de 150 euros, ce qui représente un coût important pour de nombreuses personnes au budget modeste. Pourtant, cette dépense est nécéssaire et ne doit pas mener certaines personnes à y renoncer dans un souci d'économie. Ces produits et matériels pour l'incontinence doivent donc être considérés comme étant de première nécessité et se voir appliquer un taux réduit de TVA.
Tel est le sens du présent amendement.