Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
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I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’étendre l’application du régime des Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux PME technologiques qui franchissent temporairement certains seuils.

Du fait de l’expansion de certaines PME technologiques françaises, il est nécessaire d’adapter le système d’intéressement au capital pour les salariés.

En effet, les outils d’intéressement des salariés au capital, comme les BSPCE, sont très utilisés par les startups mais sont limités au fur et à mesure que l’entreprise se développe : plus de la moitié des salariés (51 %) de startups réalisant un chiffre d’affaires annuel entre 5 et 50 millions d’euros bénéficient des BSPCE, mais dans les scaleups au chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros par an, seulement 34 % des salariés y ont accès.

Dans la rédaction actuelle de la loi, l’article 163 bis G du Code Général des Impôts limite que les BSPCE soient réservés aux entreprises non cotées, ou cotées sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros (avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150 millions d’euros), dont au moins 25 % du capital est détenu par des personnes physiques ou des personnes morales, elles-mêmes détenues par au moins 75 % de personnes physiques, et immatriculé depuis moins de 15 ans. Ces conditions apparaissent comme trop restrictives pour des startups en développement. 

L’objectif de cet amendement est donc d’introduire une tolérance dans les conditions d’éligibilité pour permettre l’attribution de BSPCE pendant les cinq ans suivant le dépassement des seuils précités, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts.