Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanales régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés, ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 € par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique artisanale ancrée dans les territoires.

En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. De surcroît, la lucrativité limitée et la démocratie coopérative font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent auprès de leurs sociétaires artisans. 

Le présent amendement propose un crédit d’impôt de 25 % à l’attention des entreprises artisanales qui font le choix de développer leur outil commun en immobilisant du capital pendant 5 ans dans leur coopérative artisanale.

Cet amendement a été élaboré avec la Fédération française des coopératives et groupements d’artisans.