Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. –Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise, avec d'autres amendements allant dans le même sens, à contrer l'effet des hausses de prix des énergies et carburants constatées ces derniers mois : 

- Pour le gaz : +65,5% depuis le début de l'année, et +15% attendus en novembre
- Pour l'électricité : +0.5% depuis le début de l'année, mais surtout au moins +10% attendus en février 2022
- Pour le fioul domestique : +21% depuis le début de l'année
- Pour les carburants sans plomb 95, sans plomb 95-E10, gazole : +16%

Pour un ménage moyen utilisant ces énergies et carburants, selon le mix utilisé, le surplus sur la facture annuelle peut aller de +230€, soit une hausse de 8.3% de ses factures (chauffage à l'électricité et véhicule roulant au gazole) à +807€, soit une hausse de ses factures de +27% ! (chauffage au gaz et véhicule roulant au SP95)

Afin de contrer ces hausses de prix qui risquent de s'avérer insupportables pour bon nombre de nos concitoyens, cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de supprimer la "taxe sur la taxe" pour ce qui est des énergies permettant de chauffer son domicile principal, c'est à dire de faire en sorte que la TVA ne s'applique pas sur la part du prix qui résulte de l'application de la TICGN pour le gaz, de la CSPE pour l'électricité, et de la TICPE pour le fioul domestique. Cette solution a été choisie car elle est conforme au droit européen, qui interdit de diminuer la TVA sur les énergies elles mêmes. Nous estimons d'ailleurs qu'il est nécessaire d'engager un dialogue avec nos partenaires européens sur ce sujet.