- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers mentionnés à l’article 158 bis du présent code » ;
2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :
« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique aux revenus issus du foncier avec un niveau de loyer abordable à un ménage modeste, afin d’inciter à l’investissement dans le foncier à loyer abordable.