Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Sandra Boëlle

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Émilie Bonnivard

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Jean-Claude Bouchet

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Jacques Cattin

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Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Brigitte Kuster

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Frédérique Meunier

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Jérôme Nury

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Jean-Marie Sermier

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Robert Therry

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Jean-Pierre Vigier

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Bernard Perrut

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Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Stéphane Viry

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Claude de Ganay

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I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité social d’entreprise, ou directement par l’employeur dans certains cas, sont par principe soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

Toutefois, l’URSSAF admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages bénéficie d’une exonération du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale pour un évènement déterminé (mariage, adoption, naissance, adoption, fête des mères ou des pères, rentrée scolaire, Saint-Catherine, Saint-Nicolas, Noël) ou une occasion choisie par l’employeur (évènements ou fêtes d’entreprise).

Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Cette tolérance administrative s’applique également en matière fiscale puisque ces bons d’achat sont selon une pratique administrative constante exonérés d’impôt sur le revenu.

 Ces bons d’achat sont pour les employeurs un moyen de récompenser leurs salariés et constituent pour ces derniers une forme de prime au pouvoir d’achat.

Cette tolérance semble toutefois remise en cause par diverses jurisprudences récentes qui ont introduit un élément d’insécurité juridique pour les employeurs et les salariés.

Par ailleurs le montant du plafond admis (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale) est relativement bas et limite la possibilité pour l’employeur d’abonder de manière substantielle le pouvoir d’achat de ses salariés.  

Pour faire face à la crise Covid-19, le Gouvernement a doublé le plafond d'exonération (porté à 342,80 €) des bons d'achats et chèques cadeaux en décembre dernier. Mais il ne s’agit que d’une mesure temporaire, qui visait à stimuler la consommation à Noel dernier. Le montant des bons ne pourra à nouveau pas excéder 171€.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à instaurer l’exonération d’impôts pour les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués aux salariés et ce, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.