Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à un pourcentage de la valeur d’origine de certains de leurs investissements par un dispositif dit de « suramortissement ». Ce dispositif bénéficie notamment aux véhicules non polluants pour une somme égale à 20 à 60 % du montant de l’investissement et est opérée linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’hôtellerie de plein air est le premier hébergeur touristique marchand en France en termes de capacité d’accueil, et emploie près de 50 000 salariés. Les campings sont des acteurs majeurs du développement économique local, notamment dans les territoires ruraux, et contribuent activement à l’attractivité de la destination France.

Comme toute la filière tourisme, la filière hôtellerie de plein air a perdu toute l’activité du début de saison et a souffert des nombreuses restrictions imposées par la crise de la COVID-19 et les difficultés à accueillir des étrangers cette saison. Ces difficultés risquent mathématiquement de se reporter sur leurs fournisseurs – en particulier les fabricants d’hébergements (HLL et RML) qui sont des entreprises françaises, qui produisent localement et emploient 4 500 salariés.

Afin de soutenir le secteur, il est proposé d’étendre le dispositif des articles 39 decies A et suivants du Code général des impôts aux équipements d’hébergements de tourisme que sont les hébergements légers de loisirs (HLL) ainsi que les résidences mobiles de loisirs (RML). Grâce à ce dispositif de suramortissement les campings seront encouragés à investir et soutiendront de ce fait la filière amont – sans impact direct pour le budget de l’État.