Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Jacques Cattin

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I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.

En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Or, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.