Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Jérôme Nury

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Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 279‑0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exclusion des travaux concourant à la production d’immeubles neufs.

Pour la détermination du taux applicable aux travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, les panneaux sont à prendre en compte au titre du second œuvre, soit dans l’élément électrique, soit dans l’élément chauffage, le rattachement étant fonction de l’utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.

Le bénéfice de ce taux réduit est toutefois limité aux installations, dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la part d’énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, ce seuil est apprécié par logement.

L’objet du présent amendement est de porter la puissance installée ouvrant droit aux taux de TVA à taux réduit à 9 kWc.