Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cents millions d’euros » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cents millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

2°  Au deuxième alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » ;

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Amendement de repli visant à :

- élargir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui ;

- élargir l’assiette de la Taxe aux transactions portant sur les actions enregistrées en France de sociétés étrangères tout en conservant la condition d’une capitalisation boursière dépassant 500 millions ;

– réintégrer les transactions intra-journalières dans champ de la taxe sur les transactions financières.