Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cents millions d’euros » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cents millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

2°  Au deuxième alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » ;

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Amendement de repli visant à :

- élargir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui ;

- élargir l’assiette de la Taxe aux transactions portant sur les actions enregistrées en France de sociétés étrangères tout en conservant la condition d’une capitalisation boursière dépassant 500 millions ;

– réintégrer les transactions intra-journalières dans champ de la taxe sur les transactions financières.