Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Certaines PME ont un manque chronique de fonds propres. Parallèlement, les pertes engendrées par la présente crise ont eu pour effet de fragiliser un peu plus la santé financière d’une partie d’entre elles.  A ce titre, 43 % des dirigeants de TPE et PME ont observé un repli de leurs fonds propres d’au moins 5 % en 2020. Pour une entreprise sur dix, ces fonds ont été divisés par deux. Les dirigeants sont également 16 % à considérer que le niveau des fonds propres de leur entreprise constitue une contrainte forte pour aborder la phase de reprise et pour les éventuels projets de développement (Sources Bpifrance - Coe Rexecode).

Compte tenu du fait que les fonds propres des TPE/PME proviennent pour partie de l’apport de capitaux des investisseurs, et d’autre part, des bénéfices retenus dans l’entreprise, il convient , si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, de mettre en place un instrument les incitant à réinvestir dans leur entreprise.

Ainsi, il est demandé que les PME qui s’engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.

Cette mesure qui est de nature à favoriser l’apport extérieur de capitaux, permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise pourrait alors renforcer sa structure financière, ce qui rassurerait ses partenaires, favoriserait les investissements et lui permettrait d’être plus sereine et plus solide face à la combinaison d’aléas conjoncturels et exceptionnels.