Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Brigitte Kuster

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Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les frais d’étude et de diagnostic induis par une éventuelle cession d’entreprise peuvent représenter pour les entreprises un frein à la fois inutile et coûteux.

Dans le but de faciliter la transmission des entreprises et la cession des entreprises et donc le développement de l’emploi dans tous les territoires, cet amendement permet la déduction de l’impôt sur le revenu des frais d’étude et de diagnostic dus à une transmission d’entreprise.