Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

I. – Le 5° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« 5° Les projets de construction d’immeubles neufs ou de rénovation lourde d’habitats participatifs, développés en société civile immobilière d’attribution, dès lors que les associés – ou personnes morales ou personnes physiques - n’agissent pas en tant qu’assujettis, que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la doctrine fiscale appliquant la TVA à certaines opérations d’habitats participatifs en SCIA et SAA qui ne devraient pas y être soumises. Il s’agit ici de dégager les ces opérations réalisées sans but lucratif afin de réaliser des résidences principales, afin de les différencier clairement des opérations de promotion immobilière dont le but est de générer un revenu bénéficiaire ou des SCIA utilisées par des associés assujettis dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Cette évolution est nécessaire pour la centaine de projets d’habitats participatifs installés ou en cours d’installation et sur lesquels qui pèse un risque de redressement fiscal.