Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que le bénéficiaire du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile renseigne les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles.

Actuellement, l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) exige seulement que le contribuable soit « en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces [justificatives] ». Le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042) ne comporte aucune case permettant de renseigner la nature de l’activité pour laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé.

Au cours de ses travaux de contrôle et d’évaluation, la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements n’a pu que constater la difficulté d’obtenir une évaluation fine des dépenses engagées au titre de ce dispositif fiscal qui a coûté 5,045 milliards d’euros en 2020 et a bénéficié à 4,2 millions de foyers. Celui-ci prend en charge, à hauteur de 50 %, les dépenses effectuées au titre d’activités de « service à la personne » aussi diverses que la garde d’enfant, l’entretien de la maison, le petit bricolage, le soutien scolaire, l’assistance informatique ou encore la vigilance d’une résidence secondaire...

Une meilleure évaluation de cet avantage fiscal permettrait de réviser la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur. Un recentrage de cette dépense fiscale vers les besoins des plus fragiles pourrait alors être envisagé.