- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ;
2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession alors que les donations entre époux restent curieusement soumises aux droits de donation (abattement de 80 K€ puis barème quasi-identique à celui en ligne directe). Il est donc proposé l’exonération totale des donations entre époux.