- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 746 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée.
2° Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :
« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le droit de partage frappe uniformément au taux de 2,5 % tous les partages d’indivision (succession, divorce, liquidation…). En matière de succession, il s’ajoute aux droits de succession et constitue une somme non négligeable que tous les héritiers doivent payer, y compris ceux qui sont censés être non imposables.
En outre, il est de plus en plus courant, pour éviter de payer ce droit, de laisser des biens en indivision ou d’effectuer des partages « de fait » avec toute l’insécurité juridique qui en découle.
Il est donc proposé la suppression pure et simple du droit de partage, à tout le moins dans le cas d’une succession ou de la liquidation d’une communauté conjugale.