Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.

L’augmentation du plafond de la donation à 150 000€ et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.

 

Tel est l’objet du présent amendement.