Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
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Photo de madame la députée Michèle Tabarot
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Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités. 

L’augmentation du plafond de la donation à 300 000€ et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.  

Tel est l’objet du présent amendement.