- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;
« 2° une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans une démarche d'incitation au don et de transmission du patrimoine aux jeunes générations, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 30 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 5 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
Tel est le sens du présent amendement.