Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;

« 2° une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans une démarche d'incitation au don et de transmission du patrimoine aux jeunes générations, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 30 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 5 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.

Tel est le sens du présent amendement.