- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « autres que celles incombant normalement à l’occupant » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125‑0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer un nouveau cas d’impôt sur l’impôt. Il s’agit de l’IFI qui s’applique sur le patrimoine des Français.
Cet amendement vise donc à rendre déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les impositions dues à raison des propriétés soumises à cet impôt. En l’état actuel du droit, seule la taxe foncière sur les propriétés bâties est déductible, alors que d’autres impositions ont pour origine les propriétés soumises à l’IFI (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires) ou les revenus ayant pour origine ces propriétés et méritent également d’être déduites de l’assiette de l’IFI.
Il s’agit d’une mesure de baisse d’impôt alors que la France a actuellement le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’Union européenne.