Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à lutter contre les écarts excessifs de revenus au sein de l’entreprise en s’appuyant sur l’outil fiscal.

Depuis deux décennies nous assistons à l’explosion des écarts de rémunération au sein des entreprises. Cette indécence des injustices salariales nuit à la performance des entreprises et fragilise la cohésion sociale. Nous sommes dans l’incapacité constitutionnelle de limiter à la source ces écarts de rémunération.

Depuis trois ans, le groupe des députés socialistes et apparentés porte l’idée d’une régulation fiscale au sein de l’entreprise : au-delà de 12 fois le salaire minimal, les charges salariales ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. Ce facteur 12 est retenu sur un fondement éthique simple : nul ne peut gagner en un mois ce qu’un autre gagnerait en un an.

Le budget de l’État a besoin de ressources nouvelles et justes pour limiter la dette publique, et en luttant contre les inégalités, notre pays peut retrouver un esprit de solidarité et d’entreprise.

Cet amendement met en oeuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin 2020.

Ce plan est accessible ici : 

https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste