- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L – Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;
« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le L de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt temporaire, jusqu'en 2025, à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, permettant de couvrir les dépenses liées à la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques, les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise et les dépenses destinées à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.
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